2181. Le mandant qui révoque le mandat demeure tenu d’exécuter ses obligations envers le mandataire; il est aussi tenu de réparer le préjudice causé au mandataire par la révocation faite sans motif sérieux et à contretemps.
Si avis n’en a été donné qu’au mandataire, la révocation ne peut affecter le tiers qui, dans l’ignorance de cette révocation, traite avec lui, sauf le recours du mandant contre le mandataire.